I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.9. (Abrogé).
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 160; 1992, c. 1, a. 171; 1993, c. 19, a. 102; 1995, c. 63, a. 135; 1997, c. 14, a. 195; 1997, c. 85, a. 248; 2000, c. 5, a. 248; 2002, c. 40, a. 106; 2004, c. 21, a. 269; 2007, c. 12, a. 117; 2011, c. 1, a. 59; 2010, c. 31, a. 89; 2011, c. 6, a. 185; 2015, c. 36, a. 86; 2021, c. 36, a. 105.
1029.8.9. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant visé à l’article 1029.8.6 ou 1029.8.7, qui se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu après le 18 décembre 1987 ou à un contrat de recherche admissible, que si une décision anticipée favorable du ministre a été rendue à l’égard du contrat de recherche universitaire ou du contrat de recherche admissible, selon le cas, auquel ce montant ou cette part d’un montant, selon le cas, se rapporte, avant qu’un montant ne soit versé, en vertu du contrat, à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas.
De plus, lorsqu’un montant ou une part d’un montant se rapporte à plus d’un contrat de recherche universitaire ou à plus d’un contrat de recherche admissible, la décision anticipée favorable visée au premier alinéa doit être rendue à l’égard de chaque contrat auquel le montant ou la part d’un montant, selon le cas, se rapporte.
Lorsque, en vertu d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, un montant a été versé à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas, avant que le contrat ne fasse l’objet d’une décision anticipée favorable de la part du ministre, le montant ainsi versé est réputé, pour l’application du premier alinéa, avoir été versé après qu’une décision anticipée favorable du ministre ait été rendue à l’égard du contrat, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  une demande de décision anticipée à l’égard du contrat a été présentée au ministre:
i.  au plus tard le 90e jour suivant celui où ce contrat a été conclu;
ii.  lorsque les conditions prévues au quatrième alinéa à l’égard de la demande de décision anticipée sont remplies, dans un délai de trois ans suivant le jour où ce contrat a été conclu;
iii.  lorsque les conditions prévues au cinquième alinéa à l’égard de la demande de décision anticipée sont remplies, plus de trois ans suivant le jour où ce contrat a été conclu;
b)  le ministre a rendu une décision favorable à l’égard du contrat.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe ii du paragraphe a du troisième alinéa fait référence, à l’égard d’une demande de décision anticipée relative à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible conclu par un contribuable, sont les suivantes:
a)  la demande n’a pu être présentée, pour des raisons indépendantes de la volonté du contribuable au plus tard le 90e jour suivant celui où le contrat a été conclu;
b)  la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée au plus tard le 90e jour suivant celui où le contrat a été conclu;
c)  le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa fait référence, à l’égard d’une demande de décision anticipée relative à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible conclu par un contribuable, sont les suivantes:
a)  le contribuable a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable favorable, certificat, grille, reçu ou rapport dans le délai prévu au premier alinéa de l’article 1029.6.0.1.2 qui lui est applicable pour une année d’imposition aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de l’une des sections II.5.1 à II.6.15 à l’égard d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat;
b)  le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
Lorsqu’un montant se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu entre une société et une entité universitaire admissible et qu’une fondation universitaire s’est portée caution pour la société à l’égard du paiement de ce montant, la demande de décision anticipée relative à ce contrat doit démontrer, d’une part, que la fondation universitaire s’est ainsi portée caution pour la société et, d’autre part, que les conditions prévues aux paragraphes a à d du quatrième alinéa de l’article 1029.8.19.2 à l’égard de ce cautionnement sont satisfaites.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 160; 1992, c. 1, a. 171; 1993, c. 19, a. 102; 1995, c. 63, a. 135; 1997, c. 14, a. 195; 1997, c. 85, a. 248; 2000, c. 5, a. 248; 2002, c. 40, a. 106; 2004, c. 21, a. 269; 2007, c. 12, a. 117; 2011, c. 1, a. 59; 2010, c. 31, a. 89; 2011, c. 6, a. 185; 2015, c. 36, a. 86.
1029.8.9. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant visé à l’article 1029.8.6 ou 1029.8.7, qui se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu après le 18 décembre 1987 ou à un contrat de recherche admissible, que si une décision anticipée favorable du ministre a été rendue à l’égard du contrat de recherche universitaire ou du contrat de recherche admissible, selon le cas, auquel ce montant ou cette part d’un montant, selon le cas, se rapporte, avant qu’un montant ne soit versé, en vertu du contrat, à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas.
De plus, lorsqu’un montant ou une part d’un montant se rapporte à plus d’un contrat de recherche universitaire ou à plus d’un contrat de recherche admissible, la décision anticipée favorable visée au premier alinéa doit être rendue à l’égard de chaque contrat auquel le montant ou la part d’un montant, selon le cas, se rapporte.
Lorsque, en vertu d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, un montant a été versé à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas, avant que le contrat ne fasse l’objet d’une décision anticipée favorable de la part du ministre, le montant ainsi versé est réputé, pour l’application du premier alinéa, avoir été versé après qu’une décision anticipée favorable du ministre ait été rendue à l’égard du contrat, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  une demande de décision anticipée à l’égard du contrat a été présentée au ministre:
i.  au plus tard le 90e jour suivant celui où ce contrat a été conclu;
ii.  lorsque les conditions prévues au quatrième alinéa à l’égard de la demande de décision anticipée sont remplies, dans un délai de trois ans suivant le jour où ce contrat a été conclu;
iii.  lorsque les conditions prévues au cinquième alinéa à l’égard de la demande de décision anticipée sont remplies, plus de trois ans suivant le jour où ce contrat a été conclu;
b)  le ministre a rendu une décision favorable à l’égard du contrat.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe ii du paragraphe a du troisième alinéa fait référence, à l’égard d’une demande de décision anticipée relative à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible conclu par un contribuable, sont les suivantes:
a)  la demande n’a pu être présentée, pour des raisons indépendantes de la volonté du contribuable au plus tard le 90e jour suivant celui où le contrat a été conclu;
b)  la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée au plus tard le 90e jour suivant celui où le contrat a été conclu;
c)  le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa fait référence, à l’égard d’une demande de décision anticipée relative à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible conclu par un contribuable, sont les suivantes:
a)  le contribuable a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable, certificat, grille, reçu ou rapport au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition ou, le cas échéant, dans le délai prorogé conformément soit au deuxième alinéa de l’article 1029.6.0.1.2, soit au deuxième alinéa de l’article 36.0.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de l’une des sections II.5.1 à II.6.15 à l’égard d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat;
b)  le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
Lorsqu’un montant se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu entre une société et une entité universitaire admissible et qu’une fondation universitaire s’est portée caution pour la société à l’égard du paiement de ce montant, la demande de décision anticipée relative à ce contrat doit démontrer, d’une part, que la fondation universitaire s’est ainsi portée caution pour la société et, d’autre part, que les conditions prévues aux paragraphes a à d du sixième alinéa de l’article 1029.8.19.2 à l’égard de ce cautionnement sont satisfaites.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 160; 1992, c. 1, a. 171; 1993, c. 19, a. 102; 1995, c. 63, a. 135; 1997, c. 14, a. 195; 1997, c. 85, a. 248; 2000, c. 5, a. 248; 2002, c. 40, a. 106; 2004, c. 21, a. 269; 2007, c. 12, a. 117; 2011, c. 1, a. 59; 2010, c. 31, a. 89; 2011, c. 6, a. 185.
1029.8.9. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant visé à l’article 1029.8.6 ou 1029.8.7, qui se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu après le 18 décembre 1987 ou à un contrat de recherche admissible, que si une décision anticipée favorable du ministre a été rendue à l’égard du contrat de recherche universitaire ou du contrat de recherche admissible, selon le cas, auquel ce montant ou cette part d’un montant, selon le cas, se rapporte, avant qu’un montant ne soit versé, en vertu du contrat, à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas.
De plus, lorsqu’un montant ou une part d’un montant se rapporte à plus d’un contrat de recherche universitaire ou à plus d’un contrat de recherche admissible, la décision anticipée favorable visée au premier alinéa doit être rendue à l’égard de chaque contrat auquel le montant ou la part d’un montant, selon le cas, se rapporte.
Lorsque, en vertu d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, un montant a été versé à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas, avant que le contrat ne fasse l’objet d’une décision anticipée favorable de la part du ministre, le montant ainsi versé est réputé, pour l’application du premier alinéa, avoir été versé après qu’une décision anticipée favorable du ministre ait été rendue à l’égard du contrat, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  une demande de décision anticipée à l’égard du contrat a été présentée au ministre:
i.  au plus tard le 90e jour suivant celui où ce contrat a été conclu;
ii.  lorsque les conditions prévues au quatrième alinéa à l’égard de la demande de décision anticipée sont remplies, dans un délai de trois ans suivant le jour où ce contrat a été conclu;
iii.  lorsque les conditions prévues au cinquième alinéa à l’égard de la demande de décision anticipée sont remplies, plus de trois ans suivant le jour où ce contrat a été conclu;
b)  le ministre a rendu une décision favorable à l’égard du contrat.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe ii du paragraphe a du troisième alinéa fait référence, à l’égard d’une demande de décision anticipée relative à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible conclu par un contribuable, sont les suivantes:
a)  la demande n’a pu être présentée, pour des raisons indépendantes de la volonté du contribuable au plus tard le 90e jour suivant celui où le contrat a été conclu;
b)  la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée au plus tard le 90e jour suivant celui où le contrat a été conclu;
c)  le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa fait référence, à l’égard d’une demande de décision anticipée relative à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible conclu par un contribuable, sont les suivantes:
a)  le contribuable a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable, certificat, grille, reçu ou rapport au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de l’une des sections II.5.1 à II.6.15 à l’égard d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat;
b)  le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
Lorsqu’un montant se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu entre une société et une entité universitaire admissible et qu’une fondation universitaire s’est portée caution pour la société à l’égard du paiement de ce montant, la demande de décision anticipée relative à ce contrat doit démontrer, d’une part, que la fondation universitaire s’est ainsi portée caution pour la société et, d’autre part, que les conditions prévues aux paragraphes a à d du sixième alinéa de l’article 1029.8.19.2 à l’égard de ce cautionnement sont satisfaites.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 160; 1992, c. 1, a. 171; 1993, c. 19, a. 102; 1995, c. 63, a. 135; 1997, c. 14, a. 195; 1997, c. 85, a. 248; 2000, c. 5, a. 248; 2002, c. 40, a. 106; 2004, c. 21, a. 269; 2007, c. 12, a. 117; 2011, c. 1, a. 59; 2010, c. 31, a. 89.
1029.8.9. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant visé à l’article 1029.8.6 ou 1029.8.7, qui se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu après le 18 décembre 1987 ou à un contrat de recherche admissible, que si une décision anticipée favorable du ministère du Revenu a été rendue à l’égard du contrat de recherche universitaire ou du contrat de recherche admissible, selon le cas, auquel ce montant ou cette part d’un montant, selon le cas, se rapporte, avant qu’un montant ne soit versé, en vertu du contrat, à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas.
De plus, lorsqu’un montant ou une part d’un montant se rapporte à plus d’un contrat de recherche universitaire ou à plus d’un contrat de recherche admissible, la décision anticipée favorable visée au premier alinéa doit être rendue à l’égard de chaque contrat auquel le montant ou la part d’un montant, selon le cas, se rapporte.
Lorsque, en vertu d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, un montant a été versé à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas, avant que le contrat ne fasse l’objet d’une décision anticipée favorable de la part du ministère du Revenu, le montant ainsi versé est réputé, pour l’application du premier alinéa, avoir été versé après qu’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu ait été rendue à l’égard du contrat, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  une demande de décision anticipée à l’égard du contrat a été présentée au ministère du Revenu:
i.  au plus tard le 90e jour suivant celui où ce contrat a été conclu;
ii.  lorsque les conditions prévues au quatrième alinéa à l’égard de la demande de décision anticipée sont remplies, dans un délai de trois ans suivant le jour où ce contrat a été conclu;
iii.  lorsque les conditions prévues au cinquième alinéa à l’égard de la demande de décision anticipée sont remplies, plus de trois ans suivant le jour où ce contrat a été conclu;
b)  le ministère du Revenu a rendu une décision favorable à l’égard du contrat.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe ii du paragraphe a du troisième alinéa fait référence, à l’égard d’une demande de décision anticipée relative à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible conclu par un contribuable, sont les suivantes:
a)  la demande n’a pu être présentée, pour des raisons indépendantes de la volonté du contribuable au plus tard le 90e jour suivant celui où le contrat a été conclu;
b)  la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée au plus tard le 90e jour suivant celui où le contrat a été conclu;
c)  le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
Les conditions auxquelles le sous-paragraphe iii du paragraphe a du troisième alinéa fait référence, à l’égard d’une demande de décision anticipée relative à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible conclu par un contribuable, sont les suivantes:
a)  le contribuable a présenté au ministre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits ainsi que, le cas échéant, une copie de chaque entente, attestation, décision préalable, certificat, grille, reçu ou rapport au plus tard 12 mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour une année d’imposition aux fins d’être réputé avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de l’une des sections II.5.1 à II.6.15 à l’égard d’une dépense engagée dans le cadre de ce contrat;
b)  le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
Lorsqu’un montant se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu entre une société et une entité universitaire admissible et qu’une fondation universitaire s’est portée caution pour la société à l’égard du paiement de ce montant, la demande de décision anticipée relative à ce contrat doit démontrer, d’une part, que la fondation universitaire s’est ainsi portée caution pour la société et, d’autre part, que les conditions prévues aux paragraphes a à d du sixième alinéa de l’article 1029.8.19.2 à l’égard de ce cautionnement sont satisfaites.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 160; 1992, c. 1, a. 171; 1993, c. 19, a. 102; 1995, c. 63, a. 135; 1997, c. 14, a. 195; 1997, c. 85, a. 248; 2000, c. 5, a. 248; 2002, c. 40, a. 106; 2004, c. 21, a. 269; 2007, c. 12, a. 117; 2011, c. 1, a. 59.
1029.8.9. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant visé à l’article 1029.8.6 ou 1029.8.7, qui se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu après le 18 décembre 1987 ou à un contrat de recherche admissible, que si une décision anticipée favorable du ministère du Revenu a été rendue à l’égard du contrat de recherche universitaire ou du contrat de recherche admissible, selon le cas, auquel ce montant ou cette part d’un montant, selon le cas, se rapporte, avant qu’un montant ne soit versé, en vertu du contrat, à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas.
De plus, lorsqu’un montant ou une part d’un montant se rapporte à plus d’un contrat de recherche universitaire ou à plus d’un contrat de recherche admissible, la décision anticipée favorable visée au premier alinéa doit être rendue à l’égard de chaque contrat auquel le montant ou la part d’un montant, selon le cas, se rapporte.
Enfin, lorsqu’en vertu d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, un montant a été versé à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas, avant que le contrat fasse l’objet d’une décision anticipée favorable de la part du ministère du Revenu, le montant ainsi versé est réputé, aux seules fins du premier alinéa, avoir été versé après qu’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu ait été rendue à l’égard du contrat, si les conditions suivantes sont satisfaites:
a)  une demande de décision anticipée à l’égard du contrat a été présentée au ministère du Revenu au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le contrat a été conclu ou, lorsque les conditions prévues au quatrième alinéa à l’égard de la demande de décision anticipée sont respectées, dans un délai de trois ans suivant le jour où ce contrat a été conclu;
b)  le ministère du Revenu a rendu une décision favorable à l’égard du contrat.
Les conditions auxquelles réfère le paragraphe a du troisième alinéa, à l’égard d’une demande de décision anticipée relative à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible conclu par un contribuable, sont les suivantes:
a)  la demande n’a pu être présentée, pour des raisons indépendantes de la volonté du contribuable au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le contrat a été conclu;
b)  la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le contrat a été conclu;
c)  le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
Lorsqu’un montant se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu entre une société et une entité universitaire admissible et qu’une fondation universitaire s’est portée caution pour la société à l’égard du paiement de ce montant, la demande de décision anticipée relative à ce contrat doit démontrer, d’une part, que la fondation universitaire s’est ainsi portée caution pour la société et, d’autre part, que les conditions prévues aux paragraphes a à d du sixième alinéa de l’article 1029.8.19.2 à l’égard de ce cautionnement sont satisfaites.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 160; 1992, c. 1, a. 171; 1993, c. 19, a. 102; 1995, c. 63, a. 135; 1997, c. 14, a. 195; 1997, c. 85, a. 248; 2000, c. 5, a. 248; 2002, c. 40, a. 106; 2004, c. 21, a. 269; 2007, c. 12, a. 117.
1029.8.9. Un contribuable ne peut être réputé avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant visé à l’article 1029.8.6 ou 1029.8.7, qui se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu après le 18 décembre 1987 ou à un contrat de recherche admissible, que si une décision anticipée favorable du ministère du Revenu a été rendue à l’égard du contrat de recherche universitaire ou du contrat de recherche admissible, selon le cas, auquel ce montant ou cette part d’un montant, selon le cas, se rapporte, avant qu’un montant ne soit versé, en vertu du contrat, à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas.
De plus, lorsqu’un montant ou une part d’un montant se rapporte à plus d’un contrat de recherche universitaire ou à plus d’un contrat de recherche admissible, la décision anticipée favorable visée au premier alinéa doit être rendue à l’égard de chaque contrat auquel le montant ou la part d’un montant, selon le cas, se rapporte.
Enfin, lorsqu’en vertu d’un contrat de recherche universitaire ou d’un contrat de recherche admissible, un montant a été versé à une entité universitaire admissible, à un centre de recherche public admissible ou à un consortium de recherche admissible, selon le cas, avant que le contrat fasse l’objet d’une décision anticipée favorable de la part du ministère du Revenu, le montant ainsi versé est réputé, aux seules fins du premier alinéa, avoir été versé après qu’une décision anticipée favorable du ministère du Revenu ait été rendue à l’égard du contrat, si les conditions suivantes sont satisfaites :
a)  une demande de décision anticipée à l’égard du contrat a été présentée au ministère du Revenu au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le contrat a été conclu ou, lorsque les conditions prévues au quatrième alinéa à l’égard de la demande de décision anticipée sont respectées, dans un délai de trois ans suivant le jour où ce contrat a été conclu ;
b)  le ministère du Revenu a rendu une décision favorable à l’égard du contrat.
Les conditions auxquelles réfère le paragraphe a du troisième alinéa, à l’égard d’une demande de décision anticipée relative à un contrat de recherche universitaire ou à un contrat de recherche admissible conclu par un contribuable, sont les suivantes :
a)  la demande n’a pu être présentée, pour des raisons indépendantes de la volonté du contribuable au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le contrat a été conclu ;
b)  la demande indique les raisons pour lesquelles elle n’a pu être présentée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant celui où le contrat a été conclu ;
c)  le ministre considère que les raisons invoquées justifient la recevabilité de la demande.
Lorsqu’un montant se rapporte à un contrat de recherche universitaire conclu entre une société et une entité universitaire admissible et qu’une fondation universitaire s’est portée caution pour la société à l’égard du paiement de ce montant, la demande de décision anticipée relative à ce contrat doit démontrer, d’une part, que la fondation universitaire s’est ainsi portée caution pour la société et, d’autre part, que les conditions prévues aux paragraphes a à d du sixième alinéa de l’article 1029.8.19.2 à l’égard de ce cautionnement sont satisfaites.
Lorsque, à l’égard d’un projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de la réalisation de ce projet, un montant ou une part d’un montant se rapporte à un contrat de recherche admissible ou à un contrat de recherche universitaire auquel s’applique l’article 1029.8.19.3.1, conclu entre, d’une part, une société ou une société de personnes dont la société est membre et, d’autre part, un centre de recherche public admissible ou une entité universitaire admissible, appelés «les parties» dans le présent alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la demande de décision anticipée présentée au ministère du Revenu relativement à un tel contrat doit contenir les renseignements suivants :
i.  le montant de la contribution visée au troisième alinéa de cet article 1029.8.19.3.1 ;
ii.  la partie du montant visé au sous-paragraphe i qui, relativement à chaque contrat conclu entre les parties, est raisonnablement attribuable aux recherches scientifiques et au développement expérimental effectués ou à être effectués pour le compte de la société ou de la société de personnes dont la société est membre, à l’égard du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de sa réalisation ;
b)  la société ne peut être réputée avoir payé au ministre un montant ou sa part d’un montant visé aux articles 1029.8.6 ou 1029.8.7 que si la décision anticipée favorable du ministère du Revenu indique que les objectifs de la section II.1 ont été respectés, à l’égard du projet de recherches scientifiques et de développement expérimental ou à l’égard de sa réalisation.
1989, c. 5, a. 213; 1990, c. 7, a. 160; 1992, c. 1, a. 171; 1993, c. 19, a. 102; 1995, c. 63, a. 135; 1997, c. 14, a. 195; 1997, c. 85, a. 248; 2000, c. 5, a. 248; 2002, c. 40, a. 106; 2004, c. 21, a. 269.